La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 24 janvier dernier, a affirmé que "
les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société ; que, dès lors, ni le représentant des créanciers de cette société, ni, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, n'ont qualité pour exercer l'action ouverte par l'article 1857 du Code civil (N° Lexbase : L2054ABP) à chacun des créanciers contre les associés" (Cass. com., 24 janvier 2006, n° 04-19.061, Société civile immobilière (SCI) Azur Investissement Holding c/ Société CDR Créances, F-P+B
N° Lexbase : A5551DMK). En l'espèce, par jugement du 14 novembre 2001, la SCI X a été condamnée à payer à la société Y une certaine somme en remboursement d'emprunts. La SCI X a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 9 janvier et 5 juin 2003. La société Y a, alors, déclaré sa créance et obtenu, par ordonnance de référé du 22 septembre 2003, la condamnation de la SCI Z, actionnaire à 99% de la X, à lui payer une provision. La SCI Z ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 2003, la société X a assigné en référé la SCI Z Holding, associée détentrice de 50% du capital social de la SCI Z, en paiement d'une provision sur le fondement de l'article 1858 du Code civil (
N° Lexbase : L2055ABQ). Ce n'est que vainement que le liquidateur de la société Z holding, qui faisait valoir une violation par refus d'application des articles L. 622-4 (
N° Lexbase : L6999AI3) et L. 621-39 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6891AI3), s'est pourvu en cassation.
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