Le Quotidien du 25 janvier 2006 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque de fabrique : quid de la dénomination "Allez les Bleus"

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-10.710, F-I (N° Lexbase : A5341DMR)

Lecture: 1 min

N3553AKS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Marque de fabrique : quid de la dénomination "Allez les Bleus". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220163-breves-marque-de-fabrique-i-quid-i-de-la-denomination-allez-les-bleus
Copier

le 22 Septembre 2013

L'association Fédération française de football (FFF) et la société Football France promotion (FFP) ont fait assigner en annulation de marques et en concurrence parasitaire, d'une part, M. X., titulaire de marques comportant la dénomination "Allez les Bleus", soit, la marque dénominative le 2 décembre 1997, la marque dénominative déposée le 6 avril 1998 et la marque complexe comportant cette dénomination, déposée le 30 juillet 1999 et, d'autre part, la société Allez les Bleus qui a déposé le 8 décembre 2000 une marque complexe comportant la même dénomination. C'est avec raison que la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande. En effet, la Haute cour, répondant au premier moyen, approuve la cour d'appel, après avoir relevé que les marques litigieuses ont été déposées avant la coupe du monde de 1998, à une époque où le slogan "Allez les Bleus", qui ne faisait l'objet d'aucune notoriété particulière, n'était pas utilisé par la FFF, et après avoir retenu que, si la couleur bleue est étroitement associée à la notion d'équipe de France, il n'est pas établi que seule l'équipe de France de football aurait le monopole d'une telle désignation, dès lors que l'expression "Les Bleus" désigne d'autres disciplines sportives, d'avoir considéré que l'expression litigieuse n'était pas usuelle pour désigner des produits et services liés au football. Sur le deuxième moyen, la Haute cour approuve, là encore, la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande, dès lors, d'un côté, que, à la date de dépôt des deux premières marques, l'expression litigieuse n'était pas couramment employée dans le domaine du football et que l'expression en cause n'est devenue courante que postérieurement au dépôt des marques et, d'un autre côté, que les deux autres marques étaient des marques complexes n'évoquant pas spécialement le football (Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-10.710, Association Fédération française de football (FFF) et autre, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5341DMR).

newsid:83553

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus