Le Quotidien du 25 janvier 2006 : Baux commerciaux

[Brèves] Appréciation de l'existence d'un trouble de jouissance causé par l'impossibilité de relouer les lieux du fait des carences du locataire dans ses obligations contractuelles

Réf. : CA Paris, 16e, A, 23 novembre 2005, n° 04/15522,(N° Lexbase : A2333DMD)

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[Brèves] Appréciation de l'existence d'un trouble de jouissance causé par l'impossibilité de relouer les lieux du fait des carences du locataire dans ses obligations contractuelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220159-breves-appreciation-de-lexistence-dun-trouble-de-jouissance-cause-par-limpossibilite-de-relouer-les-
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le 22 Septembre 2013

Une SCI a donné à bail commercial à M. M. des locaux dépendant du 58, rue de Paradis à Paris Xème, suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 1997 pour un loyer d'un montant annuel de 100 000 francs (soit environ 15 246 euros). Par exploit du 14 septembre 2001, le locataire a donné congé à effet de la fin de la deuxième période triennale, le 30 mars 2002, et il a sollicité et obtenu l'autorisation de rester dans les lieux jusqu'au 21 avril 2002. Cependant, il n'a pas été effectué de constat d'état des lieux lors de la prise d'effet du bail, le locataire ou son auteur étant d'ailleurs sur place depuis 1951. Un procès-verbal de constat a été dressé contradictoirement le 20 août 2002. Le bailleur a alors sollicité la condamnation du locataire au paiement de sommes en réparation des travaux de remise en état, de déménagement des étagères et de destruction des aménagements fixes ainsi qu'en réparation du trouble de jouissance causé par la persistance de ces aménagements. La SCI, en effet, s'est prévalue d'un préjudice causé par l'impossibilité de relouer les lieux du fait des carences du locataire dans ses obligations contractuelles, pour solliciter une réparation d'une somme correspondant aux loyers de la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2004. La cour d'appel de Paris, saisie du litige, confirme cependant le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Elle considère, en effet, que, si la société M. a laissé dans les locaux des aménagements dont le débarras lui incombait, ce manquement à ses obligations contractuelles n'est à l'origine d'aucun préjudice dans la mesure où le bailleur ne pouvait espérer relouer des locaux, occupés depuis un demi-siècle, sans solution de continuité, sans y effectuer des travaux avant de les proposer de nouveau à la location. La durée de ces travaux inévitables couvre, en effet, largement le temps de déménagement (CA Paris, 16ème ch., sect. A, 23 novembre 2005, n° 04/15522, SCL N° Lexbase : A2333DMD).

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