Par un arrêt rendu le 17 janvier 2006, la Cour de cassation vient rappeler le principe selon lequel, dès lors que la lettre de licenciement est imprécise, cela équivaut à une absence de motivation (Cass. soc., 17 janvier 2006, n° 04-40.740, F-P+B
N° Lexbase : A4085DMA). Dans cette espèce, pour décider que le licenciement d'un salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt d'appel retient que, dans la mesure où la lettre de licenciement faisait expressément référence à un avertissement déjà notifié au salarié, ces deux documents formaient un tout indissociable, le second devant être lu et interprété comme la suite du premier. Ils en concluent que si, effectivement, la motivation du licenciement que renferme la lettre notifiant celui-ci peut apparaître par trop imprécise, l'avertissement notifié à l'intéressé énonce à son encontre des griefs précis et circonstanciés qui constituent une cause réelle et sérieuse autorisant son licenciement. La Cour suprême censure pourtant cette analyse, au motif que, "
selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu'il doit envoyer au salarié". Par conséquent, conclut la Cour, dès lors que "
la lettre de licenciement envoyée à l'intéressé était imprécise, ce qui équivalait à une absence de motivation, la cour d'appel, qui, de surcroît, a retenu comme motif du licenciement des faits déjà sanctionnés par un avertissement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail" (
N° Lexbase : L5567AC8). Cette solution est classique, la Cour de cassation ayant eu, à plusieurs reprises, l'occasion de se prononcer dans ce sens (voir, par exemple, Cass. soc., 29 novembre 1990, n° 88-44.308, M. Rogie c/ Société Sermaize Distribution, publié
N° Lexbase : A9329AAR ; Cass. soc., 8 novembre 1994, n° 93-41.309, Société Voko France c/ M. Gaspard, publié
N° Lexbase : A1336AB4).
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