Aux termes de l'article 257 du CGI , sont soumis à la TVA les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens. Le fait générateur de la taxe se produit pour ces mutations à titre onéreux ou les apports en société à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété . Par un arrêt en date du 10 janvier 2006, la Cour de cassation a estimé que le jugement arrêtant un plan de cession, qui précise dans son dispositif à la fois le prix et les éléments d'actifs vendus et qui est constitutif d'une cession judiciaire forcée sous la condition suspensive que la décision acquiert force de chose jugée, ne constitue pas, au regard des dispositions de l'article 269-1-c du CGI, l'acte qui constate l'opération (Cass. com., 10 janvier 2006, n° 02-13.634, F-P+B
N° Lexbase : A3352DM4).
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