Le Quotidien du 19 janvier 2006 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 03-43.587, F-P (N° Lexbase : A3374DMW)

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[Brèves] La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220105-breves-la-retenue-sur-salaire-pour-le-remboursement-des-contraventions-afferentes-a-un-vehicule-prof
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2006, la Cour de cassation a décidé que "la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail" (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 03-43.587, F-P N° Lexbase : A3374DMW). En l'espèce, une salariée, à son retour de congés maternité et de congés payés, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ; un mois plus tard environ, son employeur la licenciait pour faute grave. L'affaire ayant été portée devant les juges du fond, les juges d'appel ont rejeté la demande de la salariée. Pour ce faire, ils ont fait valoir la mention de son contrat de travail aux termes de laquelle "les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite du véhicule mis à la disposition de la salariée autorisent irrévocablement la société Synergie à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en tant que conducteur dudit véhicule". C'est donc à juste titre, estiment les juges du fond, que l'employeur a opéré sur le bulletin de salaire du mois d'août 1999 une retenue de 7 000 francs à valoir sur le solde de 9 026 francs restant dû. La Cour de cassation rejette toutefois ces arguments et casse, par voie de conséquence, l'arrêt, au visa des articles L. 144-1 (N° Lexbase : L5778ACY), L. 122-4 (N° Lexbase : L5554ACP), L. 122-14-3 (N° Lexbase : L5568AC9) du Code du travail et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

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