Le Quotidien du 19 janvier 2006 : Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur les conditions de recevabilité de la demande du preneur de dommages-intérêts au titre de la "restitution par équivalent de son droit au maintien dans les lieux"

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-20.791,(N° Lexbase : A3467DMD)

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le 22 Septembre 2013

Le 10 mars 1999, Mme A., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société ASM, a signifié à sa locataire un congé portant refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction. Par un arrêt du 26 juin 2001, la cour d'appel de Caen a condamné Mme A. au paiement de cette indemnité et a ordonné l'expulsion de la société ASM. Le 29 juin 2001, l'immeuble loué a été vendu par acte authentique à la société G. et la société ASM a quitté les lieux loués le 8 septembre 2001. Le 13 novembre 2002, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 juin 2001. Le 21 octobre 2003, la société ASM a assigné Mme A. en paiement de dommages-intérêts au titre de la "restitution par équivalent de son droit au maintien dans les lieux". La cour d'appel de Caen, par un arrêt du 25 novembre 2004, a, avec raison, déclaré irrecevables les demandes de la société ASM, en tant qu'elles sont dirigées contre Mme A.. En effet, la Haute cour estime que la cour d'appel, ayant relevé que c'était la société G. qui avait poursuivi la société ASM en expulsion en juillet 2001, soit après la vente de l'immeuble loué, a pu en déduire que les demandes de la société ASM étaient irrecevables en ce qu'elles étaient formulées à l'encontre de Mme A. (Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-20.791, FS-P+B N° Lexbase : A3467DMD).

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