Aux termes d'un arrêt rendu le 6 janvier dernier, le Conseil d'Etat a jugé qu'il ne pouvait être reproché à une cour administrative d'appel de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'article 102 de la loi sur le droit des malades (loi n° 2002-303
N° Lexbase : L5021A8H) à une contamination post transfusionnelle du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (Conseil d'Etat, contentieux, 6 janvier 2006, n° 261711, Mme Deconninck
N° Lexbase : A1830DMQ). En l'espèce, Mme D., à la suite d'une césarienne avec ligatures, avait reçu du centre hospitalier de Soissons trois concentrés globulaires. Les époux D., estimant la contamination imputable à une transfusion de ces produits par le centre hospitalier, ont recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang venant aux droits de l'hôpital. Leur requête a été rejetée, tant devant la cour administrative d'appel de Douai, que devant le Conseil d'Etat. En effet, pour ce dernier, la cour d'appel, en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction que Mme D. ait subi des hémorragies et ait fait l'objet d'une transfusion, a fait usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas dénaturé les termes du rapport. Enfin, et surtout, le Haut conseil rappelle que la présomption de responsabilité de l'article 102 de la loi Kouchner est applicable à la seule contamination par le virus de l'hépatite C.
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