La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment posé le principe selon lequel "
les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la saisie de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure ; [...]
dès lors, l'extinction de la créance faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que le créancier de l'indivision tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil" (
N° Lexbase : L3453ABI) (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 02-17.778, FS-P+B
N° Lexbase : A0332DMA). En l'espèce, le divorce de M. P. et de Mme G., époux communs en biens, a été prononcé le 17 juin 1993 et transcrit le 26 janvier 1994. La liquidation judiciaire de M. P. a été prononcée le 15 mai 1994. Mme G. a, alors, sollicité l'homologation de l'état liquidatif de la communauté, où figurent au passif des créances nées pendant le mariage et non déclarées à la procédure collective. La cour d'appel a confirmé le jugement ayant exclu du passif de la communauté les dettes résultant du règlement d'échéances d'un emprunt par les parents de Mme G. à la suite de la mise en oeuvre de leur engagement de cautionnement souscrit le 5 août 1986 en garantie du prêt contracté par les époux P., aux motifs que, à supposer que les créanciers soient devenus des créanciers de l'indivision post-communautaire, ils devaient déclarer leur créance, laquelle est éteinte à l'égard de l'époux soumis à la procédure collective. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation, par fausse application, des articles 815-17, alinéa 1er, du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6898AIC).
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