Dans une décision du 14 décembre dernier publiée sur son site internet, la Cour de cassation a précisé que "
la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts" (Cass. civ. 1, 14 décembre 2005, n° 05-10.951, M. Donald X. c/ Mme Vivien Louise Y., épouse X., P
N° Lexbase : A9535DLQ). Dans cette affaire, M. X. et Mme Y., ressortissants britanniques, se sont mariés le 12 juin 1987 et un enfant est né de leur union le 20 mai 1988. M. X., demeurant à Londres, a engagé, le 17 mars 2004, une procédure de divorce et saisi le juge aux affaires familiales français, lequel s'est déclaré incompétent. Ce n'est, alors, que vainement que M. X. s'est pourvu en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour ne pas avoir retenu la compétence des juridictions françaises. En effet, la Haute juridiction estime, tout d'abord, qu'après avoir relevé que la compétence des juridictions françaises ne pouvait être fondée que sur la résidence habituelle du défendeur, la cour d'appel a fait application de cette notion. Elle approuve, ensuite, la cour d'appel, ayant souverainement relevé, d'une part, que le séjour en France de Mme Y., dans la résidence secondaire de la famille, était temporaire et avait pour but principal d'aider l'enfant commun à poursuivre momentanément sa scolarité en France et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces produites, notamment par l'épouse, que celle-ci ait eu la volonté de transférer en France le centre habituel et permanent de ses intérêts, d'avoir déduit, sans méconnaître l'article 2 du Règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (
N° Lexbase : L6913AUL) alors applicable, que le juge aux affaires familiales français était incompétent pour connaître de l'action en divorce.
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