Le Quotidien du 15 décembre 2005 : Arbitrage

[Brèves] La demande de prorogation du délai d'arbitrage au juge d'appui : une obligation de résultat incombant à l'arbitre

Réf. : Cass. civ. 1, 06 décembre 2005, n° 03-13.116, FS-P+B (N° Lexbase : A9105DLS)

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le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre dernier, s'est prononcée sur l'étendue des obligations des arbitres, dont l'inexécution engage leur responsabilité contractuelle (Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 03-13.116, FS-P+B N° Lexbase : A9105DLS). En l'espèce, trois personnes ont été désignées en qualité d'arbitres pour trancher un litige opposant MM. Louis et Benoît J. à M. D.. Or, les arbitres ayant statué sur une convention expirée, leur sentence, rendue le 12 avril 1997, a été annulée par un arrêt de la cour d'appel. MM. J. ont, alors, saisi le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre les arbitres. La cour d'appel a rejeté leur demande, aux motifs que l'action en responsabilité exercée contre les arbitres à raison de l'accomplissement de leur mission ne peut l'être que dans les conditions du droit commun, mais que, cependant, en raison de la spécificité de la mission des arbitres, d'essence juridictionnelle, tout manquement contractuel n'engage pas nécessairement leur responsabilité ; tel est le cas, selon la cour d'appel, en l'absence d'une faute personnelle des arbitres telle qu'un défaut de diligence, du manquement à l'obligation de respecter le délai fixé par les parties, celles-ci ayant une part active au déroulement de l'instance. Au contraire, la Haute juridiction estime que "qu'en laissant expirer le délai d'arbitrage sans demander sa prorogation au juge d'appui, à défaut d'accord des parties ou faute pour celles-ci de la solliciter, les arbitres, tenus à cet égard d'une obligation de résultat, ont commis une faute ayant entraîné l'annulation de la sentence, et ont engagé leur responsabilité". L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation de l'article 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM).

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