Dans un important arrêt du 22 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé "
d'une part, que la donation-partage cumulative qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant à la condition que tous les enfants majeurs et capables acceptent ce partage, est soumise aux règles qui gouvernent les partages d'ascendants, et [...]
, d'autre part, que l'article 1077-2 du Code civil qui renvoie pour ces partages aux règles des donations entre vifs pour ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction, ne vise pas la rescision pour lésion" (Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 02-17.708, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7393DLE). En l'espèce, Henriette Ollier est décédée le 4 novembre 1981, laissant pour lui succéder son époux, Gilbert Corvec, et leurs deux enfants, Claudine et Georges. Par acte notarié du 21 avril 1982, Gilbert Corvec a fait donation-partage à ses enfants, qui l'ont acceptée, d'une maison lui appartenant en propre attribuée à sa fille, et d'un appartement indivis provenant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, attribué à son fils. Après le décès de leur père, survenu le 26 février 1997, M. Georges Corvec a assigné sa soeur en nullité de l'acte pour lésion de plus du quart. C'est à tort que la cour d'appel a annulé cet acte, aux motifs que le partage cumulatif qui doit respecter, en valeur, l'égalité des héritiers, est rescindable pour lésion dans les termes de l'article 1077-2 du Code civil (
N° Lexbase : L1157ABH), lequel renvoie aux règles des donations entre vifs. L'arrêt d'appel est, en effet, censuré pour violation des articles 1075-1 (
N° Lexbase : L1151ABA), 887 (
N° Lexbase : L3528ABB) et 1077-2 du Code civil.
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