Le Quotidien du 6 décembre 2005 : Procédure pénale

[Brèves] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation statue sur une demande de réexamen d'un pourvoi formé contre un arrêt de chambre correctionnelle

Réf. : Ass. plén., 02 décembre 2005, n° 96-81.553, M. Hubert Morel, P (N° Lexbase : A8928DLA)

Lecture: 1 min

N1648AKA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation statue sur une demande de réexamen d'un pourvoi formé contre un arrêt de chambre correctionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219825-breveslassembleeplenieredelacourdecassationstatuesurunedemandedereexamendunpourvoi
Copier

le 22 Septembre 2013

M. X. avait formé un pourvoi en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry qui, pour travail clandestin, faux, usage de faux, publicité mensongère et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a statué sur les intérêts civils. Cependant, en 1997 (Cass. crim., 2 décembre 1997, n° 96-81.553, Hubert Morel, inédit N° Lexbase : A5127CLH), la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait déclaré M. X. déchu de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. M. X. a saisi la Cour européenne des Droits de l'homme qui, en 2004 (CEDH, 12 février 2004, Req. 43284/98, Morel N° Lexbase : A4217DBS), a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). A la suite de cet arrêt, M. X. a présenté devant la Commission de réexamen d'une décision pénale une requête tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi devant l'Assemblée plénière. Celle-ci, dans une décision du 2 décembre dernier, estime non fondé le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, 427 (N° Lexbase : L3263DGX) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. Pour cela, elle souligne "qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait régulièrement saisi la cour d'appel, dans les formes prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3863AZ4), d'une demande tendant à l'audition de témoins". Elle estime, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens (Ass. plén., 2 décembre 2005, n° 96-81.553, M. Hubert Morel, P N° Lexbase : A8928DLA).

newsid:81648

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus