La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment énoncé, au visa des articles 1458 (
N° Lexbase : L2301ADL) et 1466 (
N° Lexbase : L2309ADU) du Nouveau Code de procédure civile, le principe selon lequel "
il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage" (Cass. civ. 1, 8 novembre 2005, n° 02-18.512, FS-P+B
N° Lexbase : A5054DLR). Dans l'espèce rapportée, la société X ayant résilié le contrat de concession exclusive qui les liait, la société Y a engagé la procédure d'arbitrage prévue par la convention des parties, et le tribunal arbitral l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résiliation abusive, décision dont elle a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société Y ayant, en outre, assigné la société X en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Créteil, celui-ci a dit que la sentence arbitrale n'avait pas autorité de la chose jugée du chef de la concurrence déloyale et s'est dessaisi du litige en faveur de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a déclaré l'appel irrecevable, les parties y ayant renoncé. Ce jugement a, ensuite, été déféré à la cour d'appel de Paris, laquelle a jugé le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la demande en concurrence déloyale, au motif que, le litige étant étranger à la sphère contractuelle, il ne relève pas de la convention d'arbitrage limitée aux difficultés survenant dans l'exécution ou l'interprétation des conventions ou par suite de leur résiliation. Or, la Haute cour reproche à l'arrêt d'appel de ne pas avoir caractérisé la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, "
seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage" et d'avoir, ainsi, excédé ses pouvoirs et violé les articles 1458 et 1466 du Nouveau Code de procédure civile.
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