Aux termes de l'article L. 237-21 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6395AIP), la durée du mandat du liquidateur amiable ne peut excéder trois ans, à moins que ce mandat soit renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par deux arrêts du 8 novembre 2005, qu'une fois les fonctions du liquidateur arrivées à leur fin, l'assemblée générale des actionnaires ne peut les renouveler rétroactivement (Cass. com., 8 novembre 2005, n° 03-14.531, FS-P+B
N° Lexbase : A5065DL8 et n° 03-15.368, FS-D
N° Lexbase : A5068DLB). Dans la première espèce, les juges du fond avaient admis la qualité à agir des liquidateurs amiables, et considéré la situation comme régularisée, l'assemblée générale des actionnaires, ayant renouvelé rétroactivement leurs pouvoirs, en ratifiant, ainsi, leurs actes. La Haute juridiction censure cette décision au visa de l'article L. 237-21 du Code de commerce. Dans la seconde espèce, l'article L. 237-21 du même code est, également, visé, et la Cour de préciser, "
qu'à défaut de durée prévue dans la désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou, encore, de renouvellement à leur terme, par les associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi et que les résolutions successives de l'assemblée générale de la société n'avaient pu avoir pour effet de les renouveler rétroactivement".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable