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La conclusion d'un bail nécessite un mandat spécial", et un indivisaire prenant en main la gestion des biens indivis ne peut se prévaloir d'un mandat tacite pour exploiter ces biens. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre dernier (Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 03-14.320, F-P+B
N° Lexbase : A1462DLQ). En l'espèce, les juges ont qualifié de bail rural un document intervenu entre un indivisaire et un tiers, portant sur divers immeubles indivis entre le cocontractant et ses frères et soeurs. L'un des co-indivisaires a, alors, demandé que cet acte lui soit rendu inopposable. La cour d'appel saisie du litige n'a pas accédé à sa demande et a prononcé l'opposabilité de l'acte à cette dernière, retenant qu'elle ne pouvait pas soutenir qu'elle n'en avait pas connaissance dans la mesure où elle vit avec le co-indivisaire ayant concédé le bail et avait connaissance des agissements de ce dernier, et surtout dans la mesure où elle savait que les terres étaient inscrites au nom du preneur à la PAC. Cette solution est à rapprocher de celle rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 avril 1995 (Cass. civ. 3, 12 avril 1995, n° 92-20.732, M. Degrenne c/ Consorts Tardif
N° Lexbase : A7381ABY) dans laquelle la Haute juridiction avait déjà refusé d'appliquer la théorie du mandat apparent s'agissant d'un bail rural consenti par un co-indivisaire. L'application stricte de l'article 815-3 du Code civil (
N° Lexbase : L3442AB4) au visa duquel la Cour de cassation casse, dans l'arrêt ici rapporté, la décision des juges d'appel, ne doit donc pas surprendre, même si les faits laissent supposer que le co-indivisaire alléguant l'inopposabilité de l'acte avait bien connaissance de l'acte. La nécessité d'un mandat exprès pour la conclusion d'un bail ne semble souffrir aucune exception.
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