Un arrêt du 11 octobre 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 1165 du Code civil (
N° Lexbase : L1267ABK), que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Dans cette affaire, des propriétaires avaient vendu des lots indivis dans un immeuble en copropriété. Ils avaient demandé la mainlevée de l'opposition que le syndic, la société G, avait faite entre les mains du notaire chargé de la vente, ainsi que la condamnation du syndicat à leur restituer certaines sommes indûment payées. De plus, ils avaient réclamé des dommages et intérêts tant au syndicat des copropriétaires qu'au syndic. Saisi de ce litige, le tribunal d'instance avait condamné les acquéreurs au paiement d'une certaine somme au titre de travaux, au motif qu'aux termes du contrat de vente des lots de copropriété, l'indivision des vendeurs s'était engagée envers les acheteurs à prendre en charge le coût des travaux décidés avant le jour de la vente. Le syndic avait, donc, pu réclamer aux vendeurs le coût de ces travaux auxquels ils restaient en dernier lieu tenus. La Haute juridiction censure cette décision, dans la mesure où le tribunal n'a pas recherché à quelle date les appels de fonds relatifs aux travaux considérés étaient devenus effectivement liquides et exigibles, alors que le syndicat était un tiers au contrat de vente (Cass. civ. 3, 11 octobre 2005, n° 04-17.178, F-D
N° Lexbase : A8425DKA).
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