Le Quotidien du 31 octobre 2005 : Fonction publique

[Brèves] Interprétation extensive, par le Conseil d'Etat, de l'article R. 25 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Réf. : CE 4/5 SSR, 19 octobre 2005, n° 267821,(N° Lexbase : A0050DLG)

Lecture: 1 min

N0144AKK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Interprétation extensive, par le Conseil d'Etat, de l'article R. 25 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219611-brevesinterpretationextensiveparleconseildetatdelarticler25ducodedespensionscivilese
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 19 octobre 2005, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, en reconnaissant que le calcul de la bonification des professeurs d'enseignement technique doit comprendre l'activité professionnelle dont ils ont eu à justifier pour pouvoir se présenter au concours de ce corps (CE, 5° s-s., 19 octobre 2005, n° 267821, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. de Meyer N° Lexbase : A0050DLG). En l'espèce, l'intéressé, reçu en 1975 au concours de recrutement des professeurs d'enseignement technique, a dû, pour pouvoir présenter ce concours, justifier de cinq années d'activité professionnelle. Or, l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L5526DII) accorde une bonification aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés. L'article R. 25 du même code (N° Lexbase : L1769AGM) précise, par ailleurs, que cette bonification est égale, dans la limite de cinq ans, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt du 19 octobre, réalise une interprétation extensive de ce dernier article en soutenant que "la limite de cinq années prévue par l'article R. 25 du code susvisé pour le calcul de la bonification dont il s'agit s'entend, nonobstant la référence à la seule industrie, de l'activité professionnelle dont les professeurs d'enseignement technique ont eu à justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans ce corps". Ainsi, "en estimant que pouvait seulement être prise en compte pour le calcul de ladite bonification la durée d'exercice professionnel en activité libérale [...] au motif qu'elle seule se rattachait à l'industrie ", le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.

newsid:80144

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus