Aux termes des dispositions de l'article 39 du CGI , le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Aussi, dans un arrêt du 14 octobre 2005, le Conseil d'Etat a estimé qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique et, notamment, des droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité prévue à l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2363DL4), alors même que celle-ci, initialement délivrée pour une durée de cinq ans, est susceptible d'être renouvelée, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité. Ainsi, les droits que le laboratoire requérant, en l'espèce, détenait sur l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, étaient susceptibles de faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement en retenant un taux calculé selon la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit, alors, établir la réalité (CE, Contentieux, 14 octobre 2005, n° 260511, SA Chiesi c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (
N° Lexbase : A0032DLR).
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