Dans un arrêt du 12 octobre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8192ACE), que dans les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer, et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles. Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement, par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie. Dans cette affaire, les époux N. étaient propriétaires dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 12 novembre 1962. Ils soutenaient que le cahier des charges visé dans leur titre de propriété interdisait aux colotis toute construction à moins de cinq mètres du fond voisin. Mme N. avait autorisé les époux V. à effectuer sur la limite tous les travaux nécessaires au démarrage et à l'achèvement de la construction. Les époux N. avaient, alors, assigné les époux V., propriétaires d'un lot contigu au leur, pour que soit ordonnée la démolition d'un garage qu'ils avaient édifié en limite de lot. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait débouté les époux N., au motif que le terrain était soumis à un plan d'occupation des sols approuvé en application de l'article L. 315-2-1, paragraphe 1, du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7439ACI) et que l'article 5 du règlement ne pouvait fonder l'action des époux N.. La Haute juridiction censure cette décision dans la mesure où la cour d'appel n'a pas vérifié si les époux V. avaient procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme (Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 03-19.942, FS-P+B
N° Lexbase : A8300DKM).
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