Le Quotidien du 20 octobre 2005 : Électoral

[Brèves] Irrecevabilité des requêtes présentées par une commune et une communauté de communes, relatives au contentieux de l'élection des conseillers municipaux

Réf. : CE 3/8 SSR, 05 octobre 2005, n° 279422,(N° Lexbase : A6995DKB)

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N9630AII

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[Brèves] Irrecevabilité des requêtes présentées par une commune et une communauté de communes, relatives au contentieux de l'élection des conseillers municipaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219541-breves-irrecevabilite-des-requetes-presentees-par-une-commune-et-une-communaute-de-communes-relative
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le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts récents, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes présentées par une communauté de communes et par une commune, celles-ci n'ayant pas qualité pour présenter au juge de l'élection une contestation relative au contentieux de l'élection des conseillers municipaux, en application de l'article L. 248 du Code électoral (N° Lexbase : L2603AAN) (CE 3° et 8° s-s., 5 octobre 2005, n° 280149, Communauté de communes du Val-Drouette N° Lexbase : A6996DKC ; CE 3° et 8° s-s., 5 octobre 2005, n° 279422, Commune de Saint-Martin-de-Nigelles N° Lexbase : A6995DKB). Dans la première espèce, il s'agissait de contestations relatives à des désignations, par le conseil communautaire d'une communauté de communes, de membres du bureau et de délégués auprès de syndicats mixtes constitués de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Dans la deuxième espèce, il s'agissait de désignations, par le conseil municipal, d'un délégué de la commune au sein de la communauté de communes. Le Conseil d'Etat a indiqué, pour chacune de ces affaires, que les désignations litigieuses constituaient des opérations électorales. Par conséquent, les requêtes les concernant avaient le caractère de litiges en matière électorale et relevaient des règles applicables au contentieux de l'élection des conseillers municipaux. Présentées par une communauté de communes, dans la première affaire, et par une commune, dans la deuxième, ces requêtes étaient irrecevables, seuls les électeurs, les éligibles et le préfet pouvant présenter de telles contestations.

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