Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 (loi n°85-677 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
N° Lexbase : L4297AHM), la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure les dommages qu'il a subis. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un important arrêt, a précisé que "
la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation" (Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 04-17.428, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8426DKB). En l'espèce, M. Maltete qui circulait à motocyclette, alors qu'il avait consommé de l'alcool et du cannabis, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Boyer, assuré auprès de la société MACIF. M. Maltete est décédé des suites de ses blessures et ses enfants, représentés par leur mère, ont demandé réparation de leur préjudice. La cour d'appel a condamné solidairement M. Boyer et la MACIF, aux motifs que, s'il est prouvé scientifiquement que la présence d'alcool dans le sang ou la présence de cannabis peut altérer les réflexes, le taux de 0,90 gramme d'alcool dans le sang ne représente pas un taux qui puisse annihiler à ce point les réflexes d'un conducteur, ni même le taux de cannabis relevé, et que l'accident est dû exclusivement à la faute de conduite de M. Boyer. Au contraire, la Haute cour estime que M. Maltete conduisait son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et de stupéfiants et avait commis une faute en relation avec son dommage, celle-ci devant être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué. Elle censure, donc, l'arrêt d'appel, pour violation des articles 4 et 6 (
N° Lexbase : L4303AHT) de la loi précitée.
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