Le Quotidien du 18 octobre 2005 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Intérêts de retard : non-application des dispositions du Code de la consommation pour compenser le préjudice du Trésor

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-14.636,(N° Lexbase : A5771DKX)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1727 du CGI , le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la DGI donnent lieu au versement d'un intérêt de retard au taux fixe de 0,75 % par mois (il est prévu de l'abaisser à 0,40 % dès le 1er janvier 2006) dû indépendamment de toutes sanctions. Dans un arrêt du 27 septembre 2005, une SNC avait acquis un terrain à bâtir sous le bénéfice du régime de la TVA immobilière prévu par l'article 257-7 du CGI . A défaut d'avoir respecté l'engagement de construire dans les quatre ans, un redressement substituant les droits d'enregistrement au régime fiscal initialement appliqué lui avait été notifié. Après sa mise en recouvrement, la société avait formé une réclamation en sollicitant que l'intérêt de retard mis à sa charge devait être calculé au taux légal en application des dispositions des articles L. 313-3 (N° Lexbase : L5666HBH) et L. 313-4 (N° Lexbase : L6780ABQ) du Code de la consommation. Toutefois, la Haute cour judiciaire a précisé que ces dernières dispositions ne sont applicables qu'aux seuls prêts conventionnels et crédits accordés à l'occasion de vente à tempérament, et non au taux d'intérêt fixé par la loi pour compenser le préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Par ailleurs, elle a rappelé que l'intérêt de retard, qui a pour objet la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, distinct d'autres préjudices qui peuvent être éprouvés par celui-ci ou par les contribuables à raison de circonstances différentes, et qui, compte tenu de sa finalité réparatrice, ne vise pas à punir même s'il peut être dissuasif, ne constitue pas une sanction justifiant la mise en oeuvre des garanties de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-14.636, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A5771DKX).

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