Le Quotidien du 6 octobre 2005 : Électoral

[Brèves] Application jurisprudentielle des règles relatives à l'émargement

Réf. : CE 3/8 SSR, 23 septembre 2005, n° 274402,(N° Lexbase : A6101DK8)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 septembre 2005, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de faire application des règles relatives à l'émargement, prévues par les articles L. 62-1 (N° Lexbase : L2789AAK) et L. 64 du Code électoral (N° Lexbase : L2791AAM), dont il résulte qu'elles sont destinées à assurer la sincérité des opérations électorales et que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement (CE 3° et 8° s-s., 23 septembre 2005, n° 274402, Elections cantonales de Saint-Paul (Réunion) N° Lexbase : A6101DK8). Ainsi, il indique que la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote, et que les suffrages correspondants doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés, sans que la production a posteriori d'attestations établies par des membres du bureau de vote ou par les électeurs eux-mêmes destinées à démontrer la participation effective de ces électeurs au scrutin, ait une influence à cet égard. En outre, lorsque les signatures sur la liste d'émargement sont différentes au premier et au deuxième tour, elles ne peuvent être regardées comme attestant le vote des électeurs dont il s'agit, dès lors que la mention prévue par l'article L. 64 fait défaut à la suite des signatures apposées lors du second tour. Les suffrages irréguliers doivent alors être retranchés du total des suffrages. Cette opération ne permettant pas de déterminer avec certitude le résultat de l'élection, en raison de l'écart de voix entre les deux candidats, a conduit à l'annulation de l'élection.

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