Dans un arrêt du 21 septembre 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions d'exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune, sur le fondement des articles L. 2132-5 (
N° Lexbase : L8673AAH) et L. 2132-7 (
N° Lexbase : L8675AAK) du Code général des collectivités territoriales (Cass. crim., 21 septembre 2005, n° 05-80.131, FS-P
N° Lexbase : A5281DKS). Ces dispositions prévoient que, pour exercer des actions appartenant à la commune, le contribuable doit avoir obtenu l'autorisation du tribunal administratif, et qu'une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de pourvoi. Dans cette affaire, un contribuable avait exercé, à ce titre, un recours en cassation, à titre conservatoire, avant même d'être autorisé à agir par le tribunal administratif, en raison du bref délai imposé pour se pourvoir. La Haute juridiction déclare le pourvoi irrecevable, "
dès lors que le demandeur n'a pas obtenu l'autorisation prévue par les textes précités et qu'au surplus, la nécessité de saisir la juridiction administrative constitue un obstacle de droit qui suspend les délais d'exercice des voies de recours".
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