Un arrêt du 22 septembre dernier a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que "
les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association" (Cass. civ. 2, 22 septembre 2005, n° 04-18.258, F-P+B
N° Lexbase : A5243DKE). En l'espèce, M. F., membre d'une association sportive, a été blessé alors qu'il disputait une compétition de judo organisée par l'Union nationale du sport scolaire (l'UNSS). Il a, alors, assigné l'association ainsi que son assureur en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance. L'UNSS est intervenue volontairement à l'instance. Le jugement ayant déclaré l'UNSS responsable de plein droit de l'accident subi par M. F. au cours d'une compétition sportive a été, avec raison, infirmé par la cour d'appel, laquelle a retenu que, si l'UNSS est l'organisatrice de la compétition sportive au cours de laquelle M. F. a été blessé par son adversaire, il n'est ni justifié, ni même allégué, que ce dernier serait membre de l'UNSS. La Haute juridiction, en effet, a approuvé les juges d'appel d'en avoir déduit que la responsabilité civile de l'UNSS, en sa qualité d'organisatrice de la compétition sportive, ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
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