En l'absence d'écrit constatant l'abonnement à la société France Telecom, le relevé informatique émanant de ladite société ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de sa créance envers un client. C'est ce qu'a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 04-15.314, F-P+B
N° Lexbase : A9361DIK). Dans l'espèce rapportée, le tribunal avait condamné un ancien abonné à payer à France Telecom une somme que la société lui réclamait après résiliation d'un abonnement de services téléphoniques, retenant que la société produisait un relevé informatique valant tant commencement de preuve par écrit de l'existence de l'obligation comme de son montant, que présomption du bien fondé de la demande et qu'en l'absence d'autres élément objectifs permettant de combattre cette présomption confortée par d'autres éléments, la demande de paiement devait être accueillie. La Cour de cassation, sur le fondement des articles 1341 (
N° Lexbase : L1451ABD), 1347 (
N° Lexbase : L1457ABL) et 1353 (
N° Lexbase : L1017ABB) du Code civil, a considéré que faute de commencement de preuve par écrit, la preuve par présomption de l'existence, comme du montant, de cette créance ne pouvait être admise et a cassé cette décision.
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