L'article 792 du Code civil (
N° Lexbase : L3413ABZ) prévoit que "
les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés". La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion, dans une décision du 28 juin 2005, de préciser les conditions d'application de ce texte. Dans cette affaire, Fernand Ballière est décédé le 23 mai 1996, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Fernande Ballière, épouse Rossignol et MM. André et Claude Ballière. Ce dernier avait recueilli son père à plusieurs reprises, lequel lui avait donné procuration sur divers comptes bancaires. C'est alors que Mme Rossignol et M. André Ballière ont assigné M. Claude Ballière aux fins de rapport d'une certaine somme à la succession. Saisie de ce litige, la cour d'appel a jugé que M. Claude Ballière avait recelé diverses sommes dépendant de la succession de son père, qu'il devra en faire rapport à la masse successorale et ne pourra prétendre à aucune part sur celles-ci. Celui-ci s'est vainement pourvu en cassation. La Haute juridiction, en effet, a approuvé les juges d'appel, après avoir relevé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que M. Claude Ballière avait disposé de ces sommes à l'insu de ses cohéritiers, ce qui lui avait été rendu possible par les procurations dont il était titulaire sur les comptes, d'avoir considéré que le recel d'effets de la succession, tel que qualifié par l'article 792 du Code civil, se trouvait ainsi caractérisé, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune part sur ce montant. La cour d'appel a, ainsi, souligne la Haute cour, caractérisé l'intention frauduleuse, élément constitutif du recel (Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 04-13.776, F-P+B
N° Lexbase : A8611DIR).
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