Un arrêt du 22 juin 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de souligner l'importance du caractère déterminant du consentement des éléments qui ont été dissimulés par le vendeur, pour pouvoir annuler une vente pour réticence dolosive (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 04-10.415, FS-P+B
N° Lexbase : A8368DIR). Dans l'espèce rapportée, la société A. a conclu avec la société B. une promesse de vente portant sur immeuble de grande hauteur. La société B. a, ensuite, assigné la venderesse en nullité de la promesse pour réticence dolosive. La cour d'appel ayant accueilli sa demande, la société A. a formé un pourvoi, faisant valoir que les juges d'appel justifiaient de l'existence d'un dol incident là où ils devaient justifier de l'existence d'un dol principal, violant, ainsi, l'article 1116 du Code civil (
N° Lexbase : L1204AB9). Cependant, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, après avoir constaté que la société A. avait dissimulé à la société B. la situation exacte de l'immeuble au regard des règles des immeubles de grande hauteur et le montant réel des charges de sécurité qu'elle se devait de communiquer, compte tenu de la particularité d'un tel immeuble, et après avoir souverainement retenu que ces éléments étaient déterminants pour l'acquéreur, qui devait être mis à même d'apprécier la rentabilité d'une opération et aurait, à tout le moins, acquis à un prix inférieur s'il avait connu la situation exacte, d'avoir déduit que les réticences dolosives imputables à la société A. entraînaient la nullité de la vente.
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