On sait que, depuis l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 (
N° Lexbase : L5050DZ3), même lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Avant cette ordonnance, les règles variaient selon que l'entreprise comportait ou non des institutions représentatives du personnel. La Cour de cassation, dans un arrêt destiné à faire l'objet de la plus large publicité, a jugé que l'article L. 122-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L9576GQQ), en ce qu'il institue ce délai de 5 jours ouvrables, est d'ordre public absolu : il ne peut, en aucun cas, être dérogé à cette règle. Ainsi, décide la Cour suprême, "
encourt la cassation l'arrêt qui a décidé qu'il était loisible à la salariée de renoncer au délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien préalable à un éventuel licenciement". En l'espèce, l'employeur n'avait pas respecté ce délai de 5 jours, la salariée y ayant apparemment renoncé. C'était violer l'article L. 122-14 du Code du travail, lui rétorque la Cour de cassation en cassant l'arrêt sur ce point (Cass. soc., 28 juin 2005, n° 02-47.128, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8385DIE).
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