L'activité d'établissement de crédit étant pour le moins dangereuse, un dispositif de sécurité est habituellement installé dans l'enceinte de la banque afin de protéger les clients et le personnel. Découlant de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), l'obligation de sécurité, incombant aux établissements financiers, est une obligation de moyens, comme l'a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 novembre 2001, n° 99-18.337, F-D
N° Lexbase : A2185AX9). Récemment, cette dernière a, une nouvelle fois, été amenée à se prononcer sur cette question. Dans l'espèce rapportée, deux clients d'une agence bancaire avaient été blessés à la suite d'une attaque à main armée alors qu'ils se trouvaient dans le bureau du directeur. Afin d'obtenir réparation de leur préjudice, ils ont assigné la banque pour manquement à son obligation de sécurité. Les juges du fond ont rejeté leur demande, le dispositif de sécurité litigieux étant semblable aux dispositifs alors habituellement installés par les banques pour assurer la sécurité de leur clientèle. La Cour de cassation approuve cette analyse, la banque n'étant tenue, à l'égard de ses clients, que d'une obligation de sécurité de moyens et, à cet effet, le dispositif installé satisfaisait parfaitement à cette obligation. Par ailleurs, la Cour écarte la responsabilité pour faute du directeur de l'agence, celui-ci ne pouvant pas avoir connaissance de la destruction par explosif de la porte du bureau dans lequel se trouvaient les clients (Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 03-10.283, F-D
N° Lexbase : A8050DIY).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable