Le Quotidien du 16 juin 2005 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Tout locataire doit bénéficier de son droit de préemption en cas de vente lorsque la division de l'immeuble ne porte pas sur le bâtiment entier

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juin 2005, n° 04-12.999,(N° Lexbase : A5979DIB)

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le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 8 juin 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que le droit de préemption reconnu au locataire, lors de la vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier. Dans cette affaire, les consorts C. avaient procédé à la division en quatre lots d'un immeuble, donné en location, suivant l'état descriptif de division publié à la conservation des hypothèques. La commune avait, alors, exercé son droit de préemption et avait acquis un des lots. Deux personnes avaient signé un compromis de vente leur permettant d'acquérir conjointement l'ensemble des lots restant disponibles. La locataire d'un appartement de l'immeuble avait demandé la nullité de ces actes et la reconnaissance de son droit de préemption sur les locaux qu'elle louait. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté sa demande, dans la mesure où la cession du lot à la commune, exerçant son droit de préemption sur un logement qui n'était pas loué à la locataire, avait opéré la première division de l'immeuble. Cette cession était sans incidence sur le litige concernant la locataire. Les cessions consenties, ensuite, aux deux personnes, qui s'étaient organisées pour acquérir ensemble la totalité de l'immeuble, disponible après l'exercice par la commune de son droit de préemption, constituaient une "vente en bloc" de ce bien. La Haute juridiction censure cette décision, au motif que la cour d'appel avait bien constaté qu'après la publication de l'état descriptif de division, un lot à usage d'habitation avait été cédé à titre onéreux avant la division complète de l'immeuble, mais n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-12.999, FS-P+B+I N° Lexbase : A5979DIB).

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