La cour administrative d'appel de Nancy a indiqué, récemment, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, que la personne publique a l'obligation d'examiner toutes les candidatures (CAA Nancy 1ère ch., 12 mai 2005, n° 01NC00913, Département de la Moselle
N° Lexbase : A4380DI3). La procédure d'appel d'offres ouvert impose aux candidats de transmettre leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes : la première enveloppe correspond à la candidature, la seconde, à l'offre. Après avoir rappelé les dispositions relatives aux modalités d'ouverture des enveloppes, contenues dans les anciens articles 296 ter et 297 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L7764AAS), désormais prévues par les articles 57 et 58 de la version 2004 du même code (
N° Lexbase : L1098DYC), les juges du fond en déduisent que la commission d'appel d'offres a l'obligation, pour chaque offre, d'ouvrir la première enveloppe intérieure (ce rôle est, désormais, dévolu à la personne responsable du marché), et ce n'est qu'à l'issue de cette opération, qu'elle peut décider, avant l'ouverture des secondes enveloppes, d'éliminer les candidatures jugées irrecevables. En l'espèce, un candidat avait été éliminé, avant même que sa première enveloppe n'ait été ouverte, en raison de son comportement lors de l'exécution d'un précédent marché. La cour indique que cet élément peut, en effet, être pris en compte dans l'appréciation de la recevabilité de la candidature, mais à condition que sa candidature ait été examinée. L'irrégularité de la procédure, ainsi révélée, n'est pas sans conséquences, puisqu'elle entache d'illégalité les décisions de la commission d'appel d'offres, et entraîne l'annulation du marché conclu avec l'entreprise retenue.
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