Selon l'article R. 112-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0544AAE), les polices d'assurance doivent mentionner les dispositions légales relatives à la prescription des actions découlant du contrat d'assurance. Dans un arrêt du 2 juin 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise la portée et la sanction de cette obligation. En l'espèce, l'auteur du pourvoi a souscrit un contrat de prêt immobilier et a, à cette occasion, adhéré à un contrat d'assurance collective. Lorsqu'il a demandé à être garantie de l'exécution du contrat de prêt, l'assureur lui a opposé la prescription de son action. Constatant qu'aucune des dispositions du contrat d'assurance ne mentionnait le délai de prescription, prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0075AAZ), il a assigné l'assureur afin de voir son action en garantie déclarée recevable ou, à défaut, afin d'obtenir la condamnation de ce dernier pour manquement à son obligation d'information. La cour d'appel l'a débouté de toutes ses demandes. Les juges ont considéré que les dispositions relatives au délai de prescription étant d'ordre public, elles s'imposaient aux parties en l'absence de tout rappel contractuel. Dès lors, l'absence de remise par l'assureur des conditions générales et particulières du contrat avait pour seule conséquence de rendre inopposables à l'assuré certaines des clauses de ce document. Dans un attendu de principe, rendu au visa de l'article R. 112-1 du code précité, la Cour de cassation désavoue les juges du fond : "
aux termes de ce texte, les polices d'assurances doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article 114-1 du même Code" (Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 03-11.871, FS-P+B
N° Lexbase : A5094DII).
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