Le Quotidien du 10 juin 2005 : Famille et personnes

[Jurisprudence] Critère d'appréciation de la valeur réelle des biens donnés en vue de leur rapport à la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 31-05-2005, n° 03-11.133, M. Maurice Enard c/ M. Michel Enard, F-P+B (N° Lexbase : A5091DIE)

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le 07 Octobre 2010

Selon l'article 843, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L3484ABN), "tout héritier, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement". L'article 860, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L3501ABB) précise que le "rapport est du de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation". Dans un arrêt du 31 mai 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les modalités d'application de ce texte. En l'espèce, des parents, décédés depuis, avaient donné à deux de leurs fils un terrain et une maison. Pour déterminer la valeur de ces biens au moment de leur donation, la cour d'appel a pris pour base de calcul leur valeur vénale, avant d'en déduire la plus value acquise jusqu'à l'acte de partage. Elle a, ainsi, procédé à un abattement de 25 % sur la valeur du terrain et a déduit de celle de la maison le montant de l'ensemble des travaux ayant contribué à son amélioration. La Cour de cassation a censuré cette analyse. Pour évaluer la valeur des biens, les juges du fonds auraient dû retenir "la base de leur état à l'époque de la donation". En procédant comme ils l'ont fait, ils ont violé l'article 860, alinéa 1er du Code civil par fausse application (Cass. civ. 1, 31 mai 2005 n° 03-11.133, F-P+B N° Lexbase : A5091DIE).

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