Dans un arrêt du 2 juin 2005, rendu au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que "
la résiliation unilatérale d'une convention d'honoraires ne vaut que pour l'avenir et que les prestations effectuées avant cette résiliation demeurent régies par ladite convention". En l'espèce, une société avait conclu une convention avec un avocat, aux termes de laquelle ce dernier était rémunéré sur la base d'un barème déterminé et inchangé depuis plusieurs années. La société ayant décidé, unilatéralement, de résilier cette convention, l'avocat a considéré qu'il n'était plus lié par ses termes et a facturé à la société les prestations accomplies jusqu'à la date de la rupture par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7571AHU). Saisi d'une demande en fixation du montant des honoraires litigieux, le premier président d'une cour d'appel a jugé que "
la rupture unilatérale de la convention a nécessairement un effet rétroactif dans la mesure où, du fait de la rupture de relations professionnelles, l'équilibre économique qui avait présidé aux conventions n'étant plus respecté, l'honoraire devient à nouveau libre". Il en a déduit que celui-ci doit être fixé, pour chaque dossier, en fonction des diligences de l'avocat et en tenant compte des critères de référence de l'article 10 de la loi précitée. La Cour de cassation ne l'a pas suivi dans son raisonnement, en statuant ainsi, le président a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil (Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 04-12.046, FS-P+B
N° Lexbase : A5182DIR).
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