Dans un arrêt publié sur son site Internet et donc doté d'une publicité maximale, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de l'applicabilité d'un engagement unilatéral de l'employeur dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif, et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de Sécurité sociale (Cass. soc., 8 juin 2005, n° 02-46.465, Mme Patricia X et autres c/ Union départementale des associations familiales de Maine et Loire, publié
N° Lexbase : A5978DIA). Dans cette affaire, plusieurs salariés reprochaient aux juges du fond de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du point Ucanss. Ils avançaient, dans leur pourvoi, que "
l'engagement unilatéral pris par un employeur dans le cadre d'un avenant à la convention collective applicable de fixer la valeur du point sur la base de celle fixée dans le cadre des accords de salaire conclus par l'Ucanss doit produire effet et lui est opposable en tant qu'engagement unilatéral, peu important le refus d'agrément de l'organisme de tutelle". En vain : la Cour de cassation ne l'entend pas de cette manière et rejette leur pourvoi, énonçant "
qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable