Dans un arrêt du 7 juin 2005, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 7 juin 2005, aff. C-543/03, Christine Dodl c/ Tiroler Gebietskrankenkasse
N° Lexbase : A5589DIT) précise les conditions d'attribution des prestations familiales au sein de l'Union européenne. Tout d'abord, rappelle la Cour, une personne est qualifiée de "
travailleur" au sens du règlement n° 1408/71 (règlement CE n° 1408/71 du Conseil, 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
N° Lexbase : L4570DLT), "
dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale [...]
et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail". Cette vérification doit être effectuée par le juge national pendant les périodes pour lesquelles des allocations sont demandées. En outre, la Cour vient régler le cas dans lequel la législation de l'Etat membre d'emploi et celle de l'Etat membre de résidence d'un travailleur salarié reconnaissent chacune à celui-ci, des droits à prestations familiales, pour le même membre de sa famille et pour la même période. Dans cette hypothèse, l'Etat membre compétent pour verser lesdites prestations est, en principe, en vertu du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 (
N° Lexbase : L7131AUN), l'Etat membre d'emploi. Toutefois, lorsqu'une personne, ayant la garde des enfants, travaille dans l'Etat membre de résidence, les prestations familiales doivent être versées par cet Etat membre, quel que soit le bénéficiaire direct de ces prestations désigné par la législation dudit Etat. Dans ce cas, précise la Cour, "
le versement des prestations familiales par l'Etat membre d'emploi est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'Etat membre de résidence".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable