Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 3 juin dernier, indique que le droit au paiement direct d'un sous-traitant n'est pas conditionné par un contrôle obligatoire du montant de cette créance par le maître d'oeuvre (CE 2° et 7° s-s., 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin
N° Lexbase : A5005DI9). En effet, les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L5127A8E), reprises par l'article 116 du Code des marchés publics, dans sa version de 2004 (
N° Lexbase : L1026DYN), prévoient que le sous-traitant, à condition d'avoir été accepté et d'avoir obtenu agrément de ses conditions de paiement, bénéficie d'un droit au paiement direct de sa créance par le maître d'ouvrage. La Haute juridiction administrative indique, alors, que "
s'il est loisible au maître de l'ouvrage de soumettre au maître d'oeuvre les demandes d'acompte et les pièces justificatives présentées par un sous-traitant au titre du paiement direct, aux fins de contrôler le montant de la créance de ce dernier, compte tenu des travaux exécutés et des prix stipulés par le marché" (faculté rappelée, récemment, par la cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 20 avril 2005
N° Lexbase : A0926DI7), "
aucune disposition législative ou réglementaire, alors en vigueur, n'imposait leur transmission au maître d'oeuvre par le sous-traitant ou le titulaire du marché, à peine d'irrecevabilité de la demande de paiement direct".
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