Dans un arrêt du 11 mai 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la déclaration d'utilité publique impose la réalisation de l'objet d'intérêt général prévu par le biais de l'appropriation des terrains concernés, et cela, même si leur surface est trop importante (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 7 février 2001, n° 99.13-507, G. c/ Commune de C.
N° Lexbase : A3504AR9). Dès lors, si l'objectif est atteint, ni le droit de rétrocession prévu à l'article L. 12-6, alinéa 1 du Code de l'expropriation publique , ni le droit de préférence prévu à l'alinéa 3 du même texte, ne peuvent être invoqués par la personne expropriée (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-20.818, FS-P+B
N° Lexbase : A5123DIL). En l'espèce, une commune a exproprié les propriétaires d'un terrain en vue de réaliser un lotissement et des voies d'accès. La construction achevée, les parcelles restantes ont été vendues à des tiers. Les personnes expropriées ont, alors, assigné la commune pour obtenir leur restitution. Leur demande est rejetée par la cour d'appel, qui, se fondant sur l'alinéa 1 de l'article 12-6 du code précité, a estimé que les demandeurs ne remplissaient pas les conditions d'application du droit de rétrocession. Formant un pourvoi en cassation, les expropriés ont soutenu qu'ils exerçaient le droit de préférence prévu à l'alinéa 3 dudit texte, lequel avait des conditions d'application différentes. Leur pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, selon laquelle les juges du fond ont "
exactement relevé que la conformité de la destination du bien [...]
devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération et retenu que les parcelles appartenant" à l'exproprié "
avaient bien été affectées à la destination du projet à l'exception de surface résiduelle".
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