La Chambre commerciale de la Cour de cassation est, à nouveau, intervenue en matière de transports, dans une décision du 24 mai 2005. Elle a, en effet, affirmé que, "
les opérations de déchargement de la citerne étant obligatoirement effectuées sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur, l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe ainsi que la décision de transfert de produit incombant au destinataire", la responsabilité de la société ayant confié l'acheminement de la marchandise ne peut être totalement dégagée (Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-20.826, FS-P+B
N° Lexbase : A4210DIR). En l'espèce, la société B., qui avait été chargée par le GAEC de l'acheminement de fioul, ayant, lors de la livraison, branché le tuyau de sa citerne sur la buse de raccordement correspondant à une cuve supprimée antérieurement par un plombier, inondant, ainsi, la cave du GAEC, ce dernier a assigné en indemnisation de son préjudice la société B., ainsi que le plombier, aujourd'hui en liquidation judiciaire. La cour d'appel a déclaré le plombier et la société B. seuls responsables du sinistre survenu au préjudice du GAEC, aux motifs que la présence de ce dernier n'était plus nécessaire durant la livraison, qu'il ne pouvait être considéré comme ayant tenu le livreur de la société B. sous son contrôle, et qu'il devait, donc, être exonéré de toute responsabilité dans les dommages survenus. La Haute juridiction censure, en conséquence, l'arrêt d'appel, pour violation des articles 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (
N° Lexbase : L6771AGU) et 7 du contrat type citernes institué par le décret du 7 avril 1988 (
N° Lexbase : L7946G8S).
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