Le Quotidien du 26 mai 2005 :

[Brèves] Appréciation du caractère disproportionné du cautionnement

Réf. : Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-15.109,(N° Lexbase : A3678DI3)

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N4719AIM

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le 22 Septembre 2013

Depuis l'arrêt "Macron" (Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14.105, M. Macron c/ Banque internationale pour l'Afrique occidentale et autres N° Lexbase : A1835ACX), les cautions se placent très souvent sur le terrain de la disproportion de leur engagement eu égard à leurs facultés financières, afin de se dégager en tout ou partie de leur obligation. Toutefois, la Cour de cassation a limité la portée de l'arrêt "Macron", en estimant que, du fait de leur qualité de "cautions intégrées", les dirigeants de sociétés ne pouvaient engager la responsabilité du créancier garanti, que si celui-ci avait "eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées" (Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619, M. Nahoum c/ Banque CGER France N° Lexbase : A9624AZH). Venant, une fois de plus, se prononcer sur ce sujet, la Haute juridiction (Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-15.109, Mme Ferrand, épouse Puaud c/ Société générale N° Lexbase : A3678DI3) a précisé que, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement, s'appréciant au jour de sa souscription, la jurisprudence relative aux cautions intégrées ne s'applique pas à l'épouse du dirigeant de la société débitrice devenue, postérieurement à son engagement, gérante de cette société. La solution est implacable, bien que provisoire, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi "Dutreil" (loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 N° Lexbase : L3557BLC), qui généralise certes le principe de proportionnalité, mais qui prévoit, aussi, deux périodes d'appréciation de la disproportion : au stade de la souscription de l'engagement puis au stade de son exécution. Ainsi, cette solution sera plus avantageuse pour le créancier, qui pourra toujours obtenir de la caution qu'elle paye la dette garantie, lorsqu'au moment où elle est appelée, son patrimoine s'est enrichi.

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