La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai dernier, a affirmé, dans les termes d'un attendu de principe, que "
la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle est exclusive de toute autre rémunération et que l'auxiliaire de justice, qui n'a pas renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ne peut poursuivre, contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels il peut prétendre" (Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 03-14.709, Société civile professionnelle (SCP) Chatteleyn et George c/ M. Jacky Cliche, FS-P+B
N° Lexbase : A3676DIY). En l'espèce, condamné dans une instance l'ayant opposé à Mme M., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, M. C. a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande l'avoué de la partie adverse, une SCP. Cependant, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, a dit que cette dernière ne pouvait, au titre des dépens, percevoir aucune rémunération de M. C., en plus de la contribution payée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ce n'est que vainement que la SCP a, notamment, invoqué, devant la Haute juridiction, la violation des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L0381A9Y) et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE). En effet, dès lors que la SCP n'avait pas renoncé à percevoir l'aide de l'Etat dans le délai prévu à l'article 108 du décret précité, la Cour de cassation a approuvé le premier président d'avoir déduit que l'avoué n'était pas autorisé à poursuivre le recouvrement de ses émoluments contre la partie condamnée aux dépens.
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