Dans un arrêt du 11 mai 2005 (Cass. soc., 11 mai 2005, n° 04-44.065, Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château La Peyreyre c/ Mme Sophie Laujac, F-P+B
N° Lexbase : A2438DI7), la Cour de cassation précise que les périodes de moins d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit à congés payés. Ce faisant, elle pousse plus avant sa logique, initiée par un arrêt rendu en 2001 (Cass. soc., 4 décembre 2001, n° 99-45.911, FS-P+F
N° Lexbase : A5794AXU), dans lequel la Cour de cassation a précisé que ces périodes ne devaient considérées comme travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé. Dans cette affaire, une salariée inapte avait été licenciée et avait saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés, notamment, d'une demande en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés. Le conseil de prud'hommes, dans une ordonnance de référé, accueille cette demande, au motif que les dispositions des articles L. 122-32-1 (
N° Lexbase : L5518ACD) et L. 223-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L5923ACD) se combinaient et ouvraient droit au règlement des indemnités de congés payés. La Cour suprême annule cette ordonnance et précise que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L5921ACB). Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la salariée n'avait accompli aucun travail effectif pendant la période de référence ouvrant droit à congé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 (
N° Lexbase : L5921ACB) et L. 223-4 du Code du travail.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable