Jurisprudence : Cass. soc., 04-12-2001, n° 99-45.911, Rejet.

Cass. soc., 04-12-2001, n° 99-45.911, Rejet.

A5794AXU

Référence

Cass. soc., 04-12-2001, n° 99-45.911, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076799-cass-soc-04122001-n-9945911-rejet
Copier

Abstract

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de rechute d'accident du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans les conditions prévues par l'article L. 223-4 du Code du travail, si le salarié n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail supérieur à un an du fait de l'accident du travail initial.



Chambre sociale
Audience publique du 4 décembre 2001
Pourvoi n° 99-45.911
Caisse des congés payés
Arrêt n° 5028 FS-P+F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse des congés payés, dont le siège est Marseille,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit
1°/ de M. Denis ..., demeurant Méounes les Montrieux,
2°/ de la société Vivian et Cie, société anonyme, dont le siège est Marseille,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ... ..., ..., ..., ..., Mmes ... ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., MM. ..., ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse des congés payés, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., salarié de la société Vivian et Cie en qualité de chauffeur a été victime, le 4 novembre 1994 d'un accident du travail nécessitant des soins jusqu'au 4 décembre 1994 sans arrêt de travail ; que du 10 février 1997 au 30 septembre 1998 le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la rechute de l'accident du travail initial ; que la Caisse des congés payés ayant refusé de lui régler des congés payés pour la période du 10 février 1997 au 9 février 1998 le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la Caisse des congés payés fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 14 septembre 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen
1°) qu'il ressort des termes de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une rechute sont exclues du temps de travail effectif, peu important à cet égard que l'accident du travail initial ait ou non donné lieu à un arrêt de travail ; que l'arrêt de travail dont a bénéficié le salarié à compter du 10 février 1997 était consécutif à une rechute de l'accident du travail du 4 novembre 1994 ; qu'en conséquence, le salarié ne pouvait sérieusement prétendre à ce que lui soient versées des indemnités de congés payés pour la période allant du 10 février 1997 au 9 février 1998 ; qu'en statuant de la sorte le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2°) que l'article L. 223-4 du Code du travail exclut la prise en considération des arrêts de travail n'étant pas immédiatement consécutifs à un accident du travail ; qu'il ressort tant des constatations du jugement attaqué que de l'expertise médicale effectuée par le professeur ... que l'arrêt de travail dont a bénéficié le salarié à compter du 10 février 1997 procédait directement de l'accident du travail du 4 novembre 1994, qui n'avait quant à lui, donné lieu à aucune suspension de la relation de travail ; que le conseil de prud'hommes en attribuant néanmoins des indemnités de congés payés au titre de la période allant du 10 février 1997 au 9 février 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 223-4 du Code du travail ;
3°) que même à considérer que l'article L. 223-4 du Code du travail autorise la prise en considération des arrêts de travail n'étant pas immédiatement consécutifs à un accident du travail, la Caisse des congés payés faisait état dans ses conclusions d'un premier arrêt de travail délivré à M. ... en 1988 consécutivement à une hernie discale et dont les événements de 1994 et 1997 n'étaient que la récidive ; que le conseil de prud'hommes en restant muet sur ce point pourtant soulevé par la Caisse des congés payés n'a pas répondu aux conclusions déposées devant lui, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'un an ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié d'un arrêt de travail supérieur à un an du fait de l'accident du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des congés payés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.