Selon l'analyse classique, l'obligation de rembourser, qui pèse sur l'emprunteur d'un prêt à la consommation, trouve sa cause dans la remise des fonds par le prêteur (voir, notamment, Cass. com., 5 mars 1996, n° 93-20.778, M. Gélinet c/ Société Via Crédit
N° Lexbase : A9468ABB). La cause de l'obligation existe, donc, dès que l'emprunteur a reçu la somme faisant l'objet du prêt. Il en résulte, alors, l'obligation de rembourser le capital et de payer les intérêts, que l'opération à financer se réalise, ou non. Cette solution acquise de longue date connaît, néanmoins, deux exceptions à la portée pratique non négligeable. Tout d'abord, lorsque le prêt a pour objet le financement d'une opération illicite, la Cour de cassation estime que la cause du prêt n'est pas seulement la remise des fonds par le préteur, mais, aussi, la réalisation de l'opération illicite (voir Cass. civ. 1, 1er octobre 1996, n° 94-18.876, Banque de Neuflize Schlumberger Mallet c/ M. Denoyelle et autre
N° Lexbase : A8621ABW). On peut dire, en quelque sorte, que le caractère illicite du "contrat principal" rejaillit sur le prêt qui lui est afférent. Ensuite, lorsque le prêt est un crédit à la consommation affecté (voir N° Lexbase : E7871AGM), l'article L. 311-20 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6714ABB) prévoit que les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. En d'autres termes, l'inexécution du contrat principal entraîne la nullité du contrat de prêt auquel il est lié. C'est cette solution qu'a rappelée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 2005 (Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 03-11.301, F-D
N° Lexbase : A2248DI4), en estimant que les juges du fond devaient rechercher, comme le soutenait le demandeur, l'existence d'une indivisibilité entre le contrat de prêt et le contrat de vente.
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