La cour administrative d'appel de Paris a, récemment, écarté la responsabilité du maître d'ouvrage, en cas de défaut d'acceptation et d'agrément du sous-traitant, après avoir apprécié l'état de ses connaissances relatives à l'existence de ce dernier (CAA Paris, 4e ch., 17 mars 2005, Centre Hospitalier spécialisé Paul Guirand Villejuif, n° 00PA02789
N° Lexbase : A6407DHR et n° 01PA00087
N° Lexbase : A6566DHN). La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en ses articles 3 (
N° Lexbase : L7676AHR) et 6 (
N° Lexbase : L5144A8Z) (dispositions reprises par les articles 114 et suivants du Code des marchés publics
N° Lexbase : L1023DYK), prévoit que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant conditionnent le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage. Leur défaut est, ainsi, sanctionné par l'impossibilité, pour le sous-traitant, de se prévaloir du paiement direct par le maître d'ouvrage. L'article 14-1 de la même loi (
N° Lexbase : L5131A8K) impose au maître d'ouvrage, pour les marchés de bâtiment ou travaux publics, de mettre en demeure le titulaire de faire accepter et agréer le sous-traitant, s'il a connaissance de leur intervention, sous peine d'engager sa responsabilité. Ainsi, l'appréciation de cette connaissance par le maître d'ouvrage, de l'intervention d'un sous-traitant, donne lieu à un contentieux assez fourni, et la jurisprudence se montre assez souple à l'égard des maîtres d'ouvrage. Cette tendance est, ici, confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris, qui précise "
qu'en l'absence de collaboration effective et de relations directes et caractérisées entre [le maître d'ouvrage]
et [le sous-traitant]
pendant l'exécution des travaux sous-traités, le maître d'ouvrage ne peut être regardé comme ayant été suffisamment informé de la nature de l'intervention de cette société et du contenu de ses liens avec l'entreprise principale pour être tenu de régulariser sa situation".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable