Un arrêt du 20 avril 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 583 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2833ADB), que toute personne, qui a intérêt à former tierce opposition, est recevable, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée, au jugement qu'elle attaque. Dans cette affaire, les époux M. avaient donné à bail, à une société, une partie de l'immeuble dont ils étaient propriétaires, mais cet immeuble avait été, ensuite, saisi, puis adjugé à des Consorts. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait confirmé la décision d'expulsion des époux et de tous les occupants de leur chef, rendue en première instance, au motif que la tierce opposition était irrecevable, puisque cette société était représentée dans cette procédure par son bailleur, habilité, en fait et en droit, à la tenir au courant de tous les développements de l'instance. La Haute juridiction censure cette décision, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la société disposait d'un moyen propre, résultant de l'opposabilité aux adjudicataires du bail, qui lui avait été consenti sur une partie de l'immeuble (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-13.032, Société Veca (Vergezoise de canalisation) c/ M. François Martinez, FS-D,
N° Lexbase : A9739DH8).
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