Un arrêt du 13 avril 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler le mode de calcul de l'indemnité d'expropriation pour la perte d'un fonds de commerce. En l'espèce, un groupement d'intérêt économique (GIE) exploitait un fonds de commerce sur une parcelle qui lui avait été donnée à bail. La cour d'appel avait fixé, à une certaine somme, les indemnités lui revenant pour la perte de ce fonds, à la suite de l'expropriation de cette parcelle au profit de l'Etat. Devant la Cour de cassation, le GIE énonçait que, selon les dispositions des articles R. 13-32 , R. 13-35 , R. 13-36 et R.13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , le rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation était, à la fois, expert et partie, et qu'il occupait une position dominante par rapport à l'exproprié. De plus, le GIE prétendait que le commissaire du Gouvernement bénéficiait d'avantages dans l'accès aux informations publiées au fichier immobilier, ce qui entraînait, ainsi, un déséquilibre incompatible avec le principe d'égalité des armes, selon l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). La Haute juridiction rejette le pourvoi du GIE et approuve la décision de la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur des éléments internes à l'entreprise, relatifs au cours des trois dernières années, ainsi que sur la valeur de son matériel, tels qu'ils résultent des pièces comptables fournies par les parties, sans prendre en considération d'éléments extérieurs en référence. Enfin, le commissaire du Gouvernement ne proposait pas une évaluation inférieure à celle de l'Etat (Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-70.107, Groupement d'intérêt économique (GIE) Promaroute, FS-P+B
N° Lexbase : A8811DHS).
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