Lorsqu'un avocat intervient dans une procédure de vente judiciaire immobilière, le montant de ses honoraires est fixé selon les modalités de l'article 37 du décret du 2 juin 1960 (
N° Lexbase : L2132G8H). Si la procédure est abandonnée, le calcul se fait, alors, selon les prescriptions de l'article 44 du même décret. Dans un arrêt du 7 avril 2005, la deuxième chambre civile statue sur le champ d'application de ces deux textes (Cass. civ. 2, 7 avril 2005, n° 01-16.363, FS-P+B
N° Lexbase : A7468DH3). En l'espèce, un créancier a constitué avocat pour obtenir la vente sur saisie de l'immeuble de ses débiteurs. Il a, finalement, consenti à une vente amiable. Invoquant le contrat passé avec le créancier, aux termes duquel la prise en charge de ses frais se ferait nécessairement selon les dispositions de l'article 37 du décret, l'avocat a demandé le paiement de ses émoluments. La cour d'appel fait droit à sa demande, au motif qu'il résulte de ce texte que, "
lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal les émoluments afférents à l'adjudication sont calculés conformément au tarif propre à l'officier vendeur et lorsqu'il y a lieu à rédaction d'un cahier des charges et que l'avoué procède à cette rédaction, le partage se fait par moitié". Elle constate, ensuite, que le créancier ayant permis la vente amiable n'a pas mis fin aux poursuites par cet acte. La vente aurait donc pu être retenue à la barre, ce qui justifie la recevabilité de la réclamation de l'avocat. La Cour de cassation rejette cette interprétation. Elle affirme clairement que les dispositions du décret du 2 juin 1960, étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger. Dès lors, l'article 44 du décret du 2 juin 1960, relatif à la fixation des honoraires pour abandon de procédure, est seul applicable à une procédure d'adjudication qui se transforme en vente amiable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable